Novembre 2015 : le tribunal du travail de Bruxelles vient de rendre une décision de principe qui a vocation à faire jurisprudence : le temps de déplacement du domicile au lieu de travail est du temps de travail s’il s’agit d’un lieu différent du lieu de rattachement du travailleur.

La situation jugée concernait un consultant employé d’un bureau de conseils en gestion. Il devait débuter sa journée de travail chez le client dont l’organisation devait être auditée. Et comme il y avait nombre de clients établis en France, le consultant devait y partir la veille, loger à l’hôtel pour débuter au matin du lendemain. Le tribunal a estimé, suivant en cela un arrêt de septembre 2015 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, que ce temps de déplacement était du temps de travail, donnant lieu à salaire et sursalaire le cas échéant. Par contre le temps passé à l’hôtel est considéré, avec bon sens, comme du temps de repos.

On retiendra qu’il faut traiter de la même manière le départ-client et le départ-client depuis le siège de l’entreprise : si l’employeur désigne un lieu où le travailleur doit se rendre, s’y rendre est obéir à une instruction et donc exécuter un travail au sens légal.

Cette décision est transposable à toutes les situations où le lieu de travail n’est pas fixe. Si le travailleur ne débute pas sa journée en se présentant au siège et doit débuter son travail à un endroit désigné par l’entreprise, le temps pour s’y rendre est du temps de travail. On peut penser que la règle s’appliquera également pour des travailleurs dits « volants » envoyés dans des magasins, des usines ou des agences.

Etant donné que cette décision, qui tranche avec le passé, s’inscrit dans le cadre des règles européennes, elle sera stable et s’étendra à l’ensemble des autres juridictions du pays et des autres pays de l’Union européenne. Autant savoir car cela peut déséquilibrer bien des choses. Et il ne sert à rien d’écrire le contraire dans le règlement de travail ou le contrat de travail, le tribunal l’a rappelé.