Une loi du 18 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, institue le droit pour le travailleur de conserver son numéro de GSM après la rupture du contrat.

Le texte adopté est le suivant (article 21/1 de la loi du 03/07/1978) : « Lorsque le contrat prend fin, le travailleur a le droit, dans un délai d’un mois suivant la date de la fin du contrat, de demander la restitution du droit d’utilisation du numéro mobile qu’il possédait avant la conclusion du contrat de travail mais qu’il a cédé à l’employeur au début ou au cours de l’exécution dudit contrat. Pour faire valoir son droit, le travailleur doit effectuer sa demande par un écrit daté. L’employeur ne peut pas refuser la restitution de ce droit d’utilisation, lorsque la demande est faite selon les modalités prévues ».

Les conditions sont donc les suivantes, en synthèse :

  • Le contrat doit prendre fin (il n’est pas précisé la cause de la rupture du contrat : licenciement (pour motif grave), démission, résolution, force majeure, tout mode de fin du contrat est pris en compte…) ;
  • Le travailleur doit demander la restitution du numéro dans un délai d’un mois suivant la fin du contrat ;
  • La demande doit faire l’objet d’un écrit daté (un mail non signé semble donc suffire…) ;
  • Le numéro devait être en possession du travailleur avant la conclusion du contrat de travail et cédé à l’employeur au début ou en cours de l’exécution du contrat ;

Si ces conditions sont remplies, l’employeur ne peut refuser le maintien du numéro de GSM au profit du travailleur.

Dans les secteurs très concurrentiels, la conservation du numéro de GSM utilisé par le travailleur envers les clients, pourrait être une source d’inquiétude pour les employeurs qui souhaiteraient éviter que les clients de son entreprise contactent directement un ex-collaborateur, parti à la concurrence, le cas échéant.

Surtout que la disposition légale s’applique aussi en cas de démission ou de licenciement pour motif grave…

Les auteurs parlementaires de la loi semblent rejeter cette thèse patronale, mettant en balance le risque de désavantage concurrentiel et l’importance du numéro mobile pour les usages privés, ils écrivent dans leur projet de loi : « Ce raisonnement tient de moins en moins la route dans la mesure où ces clients peuvent aussi maintenir très aisément le contact avec le travailleur sortant via LinkedIn et d’autres réseaux professionnels. L’intérêt, pour l’employeur, de conserver le numéro mobile en raison de risques liés à la concurrence s’étant amenuisé voire ayant disparu, et l’importance du numéro mobile pour les usages privés ayant crû, cette dernière doit l’emporter sur le prétendu risque de désavantage concurrentiel »[1].

Il reste que le travailleur a l’interdiction de participer à tout acte de concurrence déloyale après la fin du contrat de travail (article 17, 3° de la loi du 03/07/1978).

La concurrence déloyale se définit par opposition aux pratiques honnêtes en matière de commerce : « le dénigrement, la confusion, la désorganisation constituent des comportements fautifs qui rendent déloyale la concurrence exercée »[2].

Dans l’hypothèse où le travailleur, dont le contrat a pris fin, fasse régulièrement usage de son droit à conserver le numéro de mobile, il ne pourrait ainsi :

  • Discréditer à l’égard des tiers la personne de son ex-employeur ou ses produits et services ;
  • Créer à l’égard des tiers une confusion avec sa nouvelle entreprise concurrente afin de tromper la clientèle et l’attirer ;
  • Divulguer les secrets d’affaires dont il aurait pris connaissance, en ce compris des listes de clientèles ou autres fichiers sensibles ;

En pratique, l’employeur s’oppose souvent à une difficulté de preuve.

Les employeurs qui craignent les actes de concurrence déloyales accomplis par le travailleur après la fin du contrat de travail, en raison du maintien du numéro de mobile, seront dès lors attentifs à fournir à partir de l’entrée en service du travailleur, un nouveau numéro de GSM.

Vu que selon le texte légal, seul le « numéro mobile qu’il possédait avant la conclusion du contrat de travail », l’octroi d’un nouveau numéro ne pourrait en principe faire l’objet par le travailleur d’une demande impérative de conservation conforme à l’article 21/1 de la loi du 03/07/1978.


[1] https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=55&dossierID=3093

[2] C.T. Bruxelles, 14 décembre 2016, RG 2014/AB/595, terralaboris.be.