1. Plan bonus octroyé sur base d’objectifs collectifs de communication digitale (CCT n°90)

La communication digitale est devenue essentielle pour les entreprises dans un monde de plus en plus connecté. Elle permet de toucher un public large et diversifié, de manière rapide et efficace. Elle est indispensable pour rester compétitif et pertinent dans l’ère numérique actuelle.

Il nous apparait dès lors utile d’allier cette réalité avec l’objectif d’optimaliser les rémunérations de ses employés. Comment ? En mettant en place un bonus collectif conforme à la Convention collective de travail n° 90 avec des bonus de communication digitale au centre du système.

La CCT 90 met effectivement en place un plan de bonus collectif, dit « Avantages non récurrents liés aux résultat ». Cette prime collective, si elle en respecte les conditions, fait l’objet d’un régime (para)fiscal intéressant, contrairement à de simples « augmentations du brut ».

Ce plan bonus doit s’appliquer, soit à tous les travailleurs de l’entreprise, soit à un groupe bien déterminé de travailleurs de l’entreprise. Dans cette dernière hypothèse, ce groupe doit être déterminé sur base de critères objectifs.

L’objectif collectif donnant droit au bonus doit répondre aux conditions suivantes :

  • Il doit être objectivement mesurable ;
  • Il doit être objectivement vérifiable ;
  • Il doit être collectif ;
  • Il doit être lié aux résultats collectifs ;
  • Sa réalisation doit être manifestement incertaine.

Des objectifs collectifs d’activités, de vues sur des posts, de partages, de republications, etc. sur les réseaux sociaux peuvent s’envisager en respectant ces critères. Ce système permet d’intégrer les travailleurs ou un groupe de travailleurs à un objectif collectif d’augmentation de visibilité de l’entreprise, tout en les rémunérant pour cela de manière optimalisée.

Pour l’ONSS, dans le chef du travailleur, ce bonus ne constitue pas une rémunération à concurrence d’un montant maximum de 4.020 EUR bruts en 2024 par année civile et par travailleur. Les avantages effectivement octroyés sont soumis, dans le chef de l’employeur, à une cotisation spéciale de sécurité sociale de 33%.

Pour le fisc, le bonus est exonéré d’impôts à concurrence d’un montant maximum de 3.496 EUR nets en 2024 par année civile et par travailleur.

Le montant du bonus ne doit pas nécessairement être identique pour tous les travailleurs concernés. Une modulation du bonus est possible pour autant qu’elle soit basée sur des critères objectifs prédéfinis (comme par exemple, la catégorie de fonction ou l’ancienneté).

2. Cumul avec une prime bénéficiaire (loi du 22 mai 2001)

Si l’entreprise est assujettie à l’impôt des sociétés et fait du bénéfice, ce plan de bonus collectif introduit par la CCT 90 peut être cumulé avec une prime bénéficiaire attribuée en espèces à tous les travailleurs, dont le montant est dépendant d’une clé de répartition qui est appliquée sur base de critères objectifs (ex : l’ancienneté, le grade, la fonction, le niveau barémique, le niveau de rémunération ou le niveau de formation).

Le montant total des primes bénéficiaires, octroyées aux travailleurs, ne peut, à la clôture de l’exercice comptable, dépasser la limite de 30% de la masse salariale brute totale.

L’application des critères objectifs (l’ancienneté, le grade, la fonction, le niveau barémique, le niveau de rémunération ou le niveau de formation) ne peut entraîner une différenciation supérieure à un rapport compris entre 1 et 10. Cela signifie, par exemple, que si le montant le plus bas de la prime bénéficiaire catégorisée est de 500 euros, le montant le plus élevé ne peut pas dépasser 5000 euros.

Si les conditions sont remplies, la prime bénéficiaire est, dans le chef du travailleur, soumise à une cotisation de solidarité de 13,07% et à une retenue sous forme de précompte immobilier de 7%. L’employeur n’est redevable d’aucune cotisation patronale.

La prime est collective : elle doit être octroyée à l’ensemble des travailleurs salariés. Elle ne peut être octroyée sur base de performances individuelles.

L’octroi d’une prime bénéficiaire ne crée aucun droit acquis pour l’avenir. La législation prévoit expressément qu’un collaborateur ne peut pas réclamer une nouvelle prime l’année suivante. L’initiative reste ainsi entièrement à la discrétion de l’employeur.

En conclusion, si vous souhaitez optimaliser les packages de rémunération tout en augmentant la visibilité de l’entreprise sur les réseaux sociaux, ce combo CCT 90 + loi du 22 mai 2001 pourrait vous intéresser !